B-1, r. 8 - Règlement sur la délivrance des permis spéciaux du Barreau du Québec

Texte complet
5. Le titulaire d’un permis spécial doit immédiatement informer par écrit le directeur général dès qu’il cesse d’être légalement autorisé à exercer la profession d’avocat hors du Québec.
D. 538-2008, a. 5.